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Conseil d'État

n° 454825 · 3 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date3 mai 2022
Numéro454825
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454825.20220503
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C B, agissant en son propre nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A B, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 4 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19056229 et 19056230 du 30 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet et le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme et Mlle B ;

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- rendu une décision irrégulière faute pour celle-ci d'être revêtue des signatures exigées par l'article R.733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dénaturé des pièces du dossier, insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se fondant sur des déclarations inexactes pour en déduire que ses craintes relatives à un mariage forcé ne pouvaient être tenues pour établies ;

- insuffisamment motivé sa décision en n'envisageant le risque d'excision de sa fille mineure qu'à l'aune de l'existence d'une menace familiale avérée.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.