Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 8 août 2018 et du 29 mai 2018 par lesquelles le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, d'une part, rejeté le recours formé contre la décision du 13 avril 2018 de récupération d'un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, prononcé à son encontre une amende administrative de 600 euros. Par un jugement n° 1803362 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme C soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne prenant pas parti sur la portée des frais professionnels qu'elle avait engagés pour suivre des formations payantes, qui étaient de nature à justifier les aides reçues de ses parents et à établir qu'elle n'avait pas commis de fraude dans la déclaration de ses ressources.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme A B454830- 3 -