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Conseil d'État

n° 454839 · 28 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date28 mars 2022
Numéro454839
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454839.20220328
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société CA Animation a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2011 ainsi que des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1605132, 1800199 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18VE01549 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la société, a prononcé la décharge partielle des impositions en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CA Animation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention fiscale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er avril 1958 ;

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société CA Animation ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 11 mars 2022, présentée par la société CA Animation ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque, la société CA Animation soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a omis de répondre à un moyen opérant par lequel elle critiquait, en se prévalant du transfert manifeste de son siège social en fait et en droit au Luxembourg, l'application, d'une part, de la pénalité pour activité occulte de l'article 1728 du code général des impôts et, d'autre part, du délai spécial de reprise de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, en l'absence de mauvaise foi de sa part ;

- l'a entaché d'irrégularité en soulevant d'office un moyen sans en avoir préalablement averti les parties ou à tout le moins, en procédant à une substitution de motifs qui n'était pas demandée par les parties ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et méconnu le principe de sécurité juridique ainsi que le devoir de loyauté s'imposant à l'administration fiscale en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales au motif que les impositions en litige étaient des impositions primitives ;

- a commis une erreur de droit, au regard du I de l'article 209 du code général des impôts et de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle disposait d'un siège de direction constituant une installation fixe d'affaires en France au sens de cette convention.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société CA Animation n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CA Animation.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme B A454839