Vu la procédure suivante :
La société civile de construction vente (SCCV) L'Arquebuse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Villenoy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif.
Par une ordonnance n° 2106406 du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 6 août 2021 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV L'Arquebuse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villenoy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCCV L'Arquebuse ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV L'Arquebuse se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 lequel le maire de la commune de Villenoy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif. Par une ordonnance du 23 août 2021 le juge des référés du même tribunal administratif a, à la demande de la société, suspendu cet arrêté. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation qu'elle a introduit contre l'ordonnance du 8 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Villenoy la somme que demande la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 454894.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV L'Arquebuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente (SCCV) L'Arquebuse.
Copie en sera adressée à la commune de Villenoy.454894