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Conseil d'État

n° 454899 · 3 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date3 mars 2022
Numéro454899
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454899.20220303
Formation9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société La Grange de Fontenay a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mars 2013. Par un jugement n° 1700858 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19DA01245 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de la société La Grange de Fontenay les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Grange de Fontenay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société La Grange de Fontenay ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Grange de Fontenay soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- a commis une erreur de qualification en jugeant que la société devait être regardée comme ayant exercé, au cours de la période vérifiée, une activité de location de locaux pourvus des aménagements et équipements nécessaires à leur exploitation commerciale, alors qu'il résulte des pièces de la procédure et des propres mentions de l'arrêt attaqué que les preneurs n'étaient nullement tenus de conclure avec la société Locarial, société tierce, un contrat de location du mobilier nécessaire auxdites réceptions ;

- a commis une autre erreur de qualification en jugeant que la société requérante avait exercé une activité de location de locaux pourvus des aménagements et équipements nécessaires à leur exploitation commerciale en raison de son intéressement direct à l'activité des traiteurs liés contractuellement à elle, tandis que les services des traiteurs ne constituent pas des " aménagements " ou " équipements " nécessaires à l'exploitation commerciale de ces locaux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société La Grange de Fontenay n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Grange de Fontenay.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme B A454899