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Conseil d'État

n° 454901 · 22 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 décembre 2021
Numéro454901
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454901.20211222
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Sodipi a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le maire de Roujan (Hérault) a accordé à la société Bordes Distribution et à la société Capcaroux Immo un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de 1 920 m² A la surface de vente d'un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune.

Par un arrêt n° 20MA01642 du 26 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sodipi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Roujan et des sociétés Bordes Distribution et Cap Caroux Immo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Sodipi ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Sodipi soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que c'est à bon droit que la commune de Pézenas a été exclue de la zone de chalandise du projet d'extension, alors même que l'hypermarché autorisé à s'étendre procède à de l'affichage publicitaire sur le territoire de cette commune.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Sodipi n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sodipi.

Copie en sera adressée à la commune de Roujan, à la société Bordes Distribution, à la société Cap Caroux Immo et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Carine Soulay

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

Le secrétaire :

Signé : M. C B454901XGVLJ0WT