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Conseil d'État

n° 454963 · 17 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 17 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date17 février 2022
Numéro454963
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454963.20220217
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C D a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 5 novembre 2020 refusant de lui accorder la remise totale de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 304,88 euros et de prononcer la remise gracieuse de cette dette. Par une ordonnance n° 2103101 du 21 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 juillet et 19 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, du département du Nord et de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Descorps-Declère, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme D soutient que :

- cette ordonnance est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle admet que puisse être mise à sa charge une dette constituée du chef de son concubin avant leur vie de couple ;

- elle est entachée de dénaturation en ce qu'elle retient que, pour faire valoir sa situation de précarité, elle s'est bornée à produire son avis d'imposition établi en 2021.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson

La secrétaire :

Signé : Mme A B454963