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Conseil d'État

n° 454985 · 17 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 17 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date17 février 2022
Numéro454985
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454985.20220217
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A D a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1611871 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 19PA00903 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'article 123 bis du code général des impôts était applicable à sa situation ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les sommes qu'elle a versées sur le compte de sa société Twin Rivers Limited ne pouvaient pas être regardées comme un apport en compte courant d'associé déductible de l'actif net de cette société ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'application de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses était justifiée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 17 février 2022.

Le président:

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire:

Signé : Mme B C454985