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Conseil d'État

n° 454995 · 3 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date3 mars 2022
Numéro454995
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454995.20220303
Formation9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1709392 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02216 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a dénaturé ses écritures en estimant qu'elle faisait valoir que les propositions de rectification n'étaient pas motivées, s'agissant d'une part, de sommes portées au crédit d'un compte bancaire, et, d'autre part, d'un taux de charges égal à 45 % du chiffre d'affaires, alors qu'elle soutenait que le défaut de motivation portait sur le taux de charge de 40 % retenu par l'administration ;

- a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que son premier moyen d'appel était relatif au bien-fondé de l'imposition et non à la motivation de la notification des bases d'imposition établies d'office, et en refusant ainsi d'examiner ce moyen ;

- a dénaturé les pièces du dossier en mentionnant dans son arrêt un courriel de l'administration du 11 juillet 2017 qui ne figure pas au dossier et n'a pas fait l'objet d'échange contradictoire ;

- a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant correct le taux de charge appliqué par l'administration pour les exercices en litige, sans user des pouvoirs d'instruction dont dispose le juge de l'impôt pour déterminer des montants plus conformes à la réalité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme D A454995