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Conseil d'État

n° 455001 · 9 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 9 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date9 décembre 2021
Numéro455001
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:455001.20211209
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Laludikavern a demandé au tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité relatif à l'épidémie de Covid-19 au titre du mois de janvier 2021, ainsi que des décisions rejetant ses demandes d'accès au système de gestion de ces aides au titre des mois de février et mars 2021, et, d'autre part, d'enjoindre à ce directeur de réexaminer ces demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance.

Par une ordonnance n° 2101666 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2021 du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et le rejet du surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi enregistré le 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Laludikavern demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle lui est défavorable ;

2°) statuant en référé, de faire entièrement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 27 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société Laludikavern ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Laludikavern soutient que le tribunal administratif de Pau :

- a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de viser et d'analyser son mémoire en réplique ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant, d'une part, qu'elle n'avait pas été empêchée d'accéder au site dédié aux demandes de subvention en ligne au titre du mois de mars 2021, et, d'autre part, qu'elle ne contestait pas avoir retiré sa demande en ligne au titre du mois de février 2021.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Laludikavern n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Laludikavern.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 9 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme A B455001- 4 -