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Conseil d'État

n° 455011 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro455011
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:455011.20211230
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B C a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 136 672,32 euros en réparation des préjudices résultant des renseignements erronés que lui a donnés le rectorat et le service des retraites de l'Etat à l'occasion de son départ anticipé à la retraite. Par un jugement n° 1704987 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros.

Par un arrêt n° 19MA05607 du 28 mai 2021 la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appels du ministre de l'action et des comptes publics et de Mme C, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance et l'appel incident de Mme C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il se borne à estimer que la simulation de pension du 18 juin 2013 qui lui a été communiquée n'était pas constitutive d'une faute, sans rechercher si l'erreur entachant le titre de pension du 10 juin 2014 n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité alors que, tant le décompte estimatif du 18 juin 2013 que le titre de pension émis le 10 juin 2014 étaient erronés, ce qui l'a conduite à anticiper son départ en retraite et à percevoir ainsi une pension inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. D A455011- 3 -

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