Vu la procédure suivante :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vicclem a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge au titre de l'article 1737 du code général des impôts à raison d'une facture du 30 avril 2015. Par un jugement n° 1702107 du 1er février 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NT01365 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'entreprise Vicclem contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'entreprise Vicclem demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la entreprise Vicclem ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'entreprise Vicclem soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :
- méconnu l'article 1737 du code général des impôts et les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait établi que la facture en litige ne correspondait à aucune prestation de service réelle ;
- méconnu le 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts en se fondant, pour juger que l'administration établissait que la facture ne correspondait à aucune prestation de service réelle, sur ce qu'aucun des documents qu'elle avait produits ne mentionnait qu'il émanait d'elle et sur ce que certains de ces documents n'étaient pas datés ;
- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'administration avait précisément identifié ce qui relevait de la facturation fictive pour établir la matérialité de l'infraction et déterminer la base de calcul de l'amende prévue par l'article 1737 du CGI.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'entreprise Vicclem n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Vicclem.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.455016