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Conseil d'État

n° 455049 · 24 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date24 février 2022
Numéro455049
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455049.20220224
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A D B C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 19029611 du 16 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à Me Ridoux, son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de M. B C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B C soutient que la Cour nationale du droit d'asile :

- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision en se bornant à énoncer que ses déclarations sur son appartenance à l'ethnie Tama ont été précises, sans rechercher si cette seule appartenance ne suffisait pas à caractériser l'existence de craintes personnelles de persécution en cas de retour au Soudan ;

- a dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il n'établissait pas les faits allégués, les persécutions qu'il a subies et les craintes qui en découleraient ;

- a commis une erreur de droit en faisant mention de trois certificats médicaux des 7 juin, 21 octobre et 15 novembre 2019 qui faisaient état d'un stress post-traumatique ainsi que de traces de brûlures sur ses membres supérieurs dont l'aspect peut être compatible avec des brûlures thermiques et de cicatrices sur ses jambes et ses cuisses qui peuvent être compatibles avec des traumatismes abrasifs, c'est-à-dire d'éléments circonstanciés en rapport avec les risques qu'il alléguait, sans chercher à évaluer les risques que ces pièces étaient susceptibles de révéler ni préciser les éléments qui la conduisaient à ne pas les regarder comme sérieux ;

- a insuffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait au Soudan, et en particulier dans sa région de provenance, une situation de conflit armée caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d'origine, au sens du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D B C.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.455049