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Conseil d'État

n° 455093 · 29 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date29 décembre 2021
Numéro455093
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:455093.20211229
Formation 7ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La métropole Aix-Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement la société NGE, venant aux droits de la société Guintoli, la société SMM en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre " TMM ", la société Ingerop, la SMABTP et AXA Courtage (AXA France Iard) à lui verser la somme de 3 769 165,83 euros hors taxes au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux de création de deux lignes de tramway et de modernisation et de prolongement de la ligne 68 de tramway à Marseille résultant des désordres compris dans le périmètre de l'expertise, d'autre part, de condamner solidairement la société NGE, venant aux droits de la société Guintoli, la société SMM en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre " TMM ", la société Ingerop, la SMABTP et AXA Courtage (AXA France Iard) à lui verser la somme de 2 526 789,68 euros hors taxes au titre des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux de création de deux lignes de tramway et de modernisation et de prolongement de la ligne 68 de tramway à Marseille résultant des désordres hors du périmètre de l'expertise et, enfin, à titre subsidiaire, de désigner un expert à fin d'établir la nature et le montant des désordres survenus hors du périmètre de la première expertise. Par un jugement n° 1604606 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18MA03924 du 31 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la métropole Aix Marseille-Provence, réformé ce jugement, condamné solidairement la société Ingerop Conseil et Ingenierie et la société NGE à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence, au titre des préjudices relevant du rapport de l'expertise remis le 11 avril 2014, la somme de 2 980 878,61 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal, condamné ces deux sociétés à garantir chacune à hauteur respectivement de 60 % et de 40 % de la condamnation mise à leur charge, mis à la charge solidaire et définitive de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de la société NGE les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 358 660 euros toutes taxes comprises et ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence tendant à l'indemnisation des désordres non évoqués dans le rapport d'expertise du 11 avril 2014.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juillet, 29 octobre et 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société NGE ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 22 décembre 2021, présentée par la société NGE ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société NGE soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le caractère apparent des désordres invoqués devait s'apprécier à la date du 26 janvier 2006, alors que celle-ci constituait la date des opérations préalables à la réception et non de la réception définitive des ouvrages ;

- dénaturé les faits et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, en jugeant que les désordres invoqués n'étaient pas apparents à la date du 26 janvier 2006 ;

- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'action de la métropole n'était pas prescrite s'agissant des désordres non mentionnés par le rapport d'expertise ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant que les défauts et manquements à l'origine des dommages lui étaient, pour partie, imputables et a dénaturé les faits et pièces du dossier en fixant sa part de responsabilité à 40 %.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société NGE n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NGE, venant aux droits de la société Guintoli.

Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société SMM, à la société SMABTP, à la société Zurich Insurance PLC, à la société AXA France Iard et à la société Guintoli.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme B A455093