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Conseil d'État

n° 455190 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro455190
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:455190.20211230
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2016 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a refusé de la titulariser dans le corps des conseillers principaux d'éducation et l'a autorisée à effectuer une seconde année de stage au titre de l'année scolaire 2016-2017, ensemble la décision du 29 septembre 2016 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de l'affecter dans une école supérieure du professorat et de l'éducation relevant d'une académie limitrophe à celle de Créteil. Par un jugement no 1609629-1806440 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté les demandes de Mme B.

Par un arrêt n° 19PA04067 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 70-738 du 12 août 1970;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2021 présentée par Mme C B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'au regard de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014, l'avis de la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil pouvait porter, non sur les travaux accomplis au cours de sa formation, mais sur des compétences professionnelles attendues ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'avis de la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil n'était entaché d'aucune inexactitude matérielle ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que l'avis du jury académique comportait des mentions détaillées relatives aux compétences évaluées alors que ces mentions se rapportaient à l'avis de la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'avis du jury académique n'était ni fondé sur des faits matériellement inexacts, ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne juge pas illégal le refus de l'affecter dans une école supérieure du professorat et de l'éducation limitrophe de l'académie de Créteil.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. D A455190- 3 -

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