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Conseil d'État

n° 455231 · 3 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date3 juin 2022
Numéro455231
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455231.20220603
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) des Capettes a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 30 août 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1607804 du 16 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande

Par un arrêt n° 19VE02491 du 16 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société des Capettes contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Capettes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société des Capettes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société des Capettes soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- méconnu les articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales en jugeant que le pli comportant l'avis de vérification avait pu, sans qu'elle soit privée de la garantie tenant à la remise d'un avis de vérification avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, être réceptionné par la mère de son gérant, qui n'était pas mandatée à cet effet ;

- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que l'administration était fondée à remettre en cause la déductibilité, au titre de l'exercice clos en 2012, de la facture d'honoraires établie par la société FSD Services le 7 juillet 2012 ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que cette facture était une facture de complaisance, pour en déduire que l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe qui la grevait ;

- méconnu le a) de l'article 1729 du code général des impôts et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en se fondant, pour juger établie l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, sur les liens existants entre ses associés et M. A ainsi que sur l'absence d'existence légale de la société FSD Services.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société des Capettes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière des Capettes.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle BailleulOP0H5ULD