Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Vendôme Bureaux a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un ensemble immobilier situé 61-69 rue de Bercy (Paris, 12ème). Par un jugement n° 2000143 du 8 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vendôme Bureaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Vendome Bureaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Vendôme Bureaux soutient que le tribunal administratif de Paris a :
- méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les faits de l'espèce en écartant ses prétentions au motif qu'elle n'établissait pas que les travaux qu'elle avait engagés avaient affecté le gros-œuvre de l'immeuble en litige d'une manière telle qu'ils l'auraient rendu impropre à toute utilisation ;
- omis de répondre au moyen par lequel elle se prévalait de la doctrine administrative relative à la TVA immobilière en matière de reconstruction d'un immeuble neuf.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Vendôme Bureaux n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Vendôme Bureaux.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.455303