justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 455328 · 11 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date11 février 2022
Numéro455328
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455328.20220211
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802753 du 30 septembre 2019, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance et rejeté le surplus de cette demande.

Par un arrêt n° 19PA03780 du 9 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 8 novembre 2021, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les revenus réputés distribués en litige avaient à bon droit été taxés entre ses mains au titre de l'année au cours de laquelle avait été clos chacun des exercices de la société AA Fineval auquel les sommes correspondantes ont été réintégrées au motif qu'il n'avait pas établi la date de paiement effectif de ces sommes ;

- jugé, par voie de conséquence, à tort que les impositions supplémentaires avaient été légalement assorties de la majoration pour manquement délibéré.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.455328