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Conseil d'État

n° 455340 · 11 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date11 février 2022
Numéro455340
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455340.20220211
Formation 7ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000465 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 20LY03121 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de la Haute-Loire, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 août, 8 novembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de rejeter l'appel du préfet de la Haute-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant qu'il n'alléguait pas que son enfant ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ;

- commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les allégations du préfet indiquant que l'interruption de traitement suivi en France était sans conséquence sur l'état de santé de son enfant ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pouvait être refusée, alors que les dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigeaient qu'une telle autorisation fût délivrée dans la mesure où l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale qui est impossible à réaliser de manière effective et appropriée en Albanie et dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité ;

- commis une erreur de droit en se fondant essentiellement, comme le préfet, sur l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que son enfant pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, alors même que cet avis était contredit par un précédent avis du même office et par des pièces médicales postérieures ;

- commis une erreur de droit en se fondant sur l'avis médical de l'OFII, alors que cet avis ne comportait aucune motivation et était entaché d'irrégularité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

Le président:

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire:

Signé : Mme B D455340