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Conseil d'État

n° 455373 · 24 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date24 mai 2022
Numéro455373
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455373.20220524
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D C a porté plainte contre Mme E F, masseur-kinésithérapeute, devant la chambre disciplinaire du conseil régional de Bretagne de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Saisie sur le fondement des dispositions de l'article R. 4126-9 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale a transmis la plainte à la chambre disciplinaire du conseil régional d'Ile-de-France. Par une décision du 27 mai 2020, cette chambre disciplinaire a rejeté la plainte.

Par une décision du 8 juin 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l'appel formé par M. C contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme F la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A B de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la baisse de son chiffre d'affaire n'est pas liée à l'installation de Mme F ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que Mme F n'exerce pas son activité dans le même immeuble que lui.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée à Mme E F et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire