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Conseil d'État

n° 455431 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date29 septembre 2022
Numéro455431
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455431.20220929
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun de liquider l'astreinte prononcée par son jugement du 17 mai 2016 à hauteur de 230 000 euros sauf à parfaire et de dire que l'astreinte prononcée par le jugement du 17 mai 2016 sera portée à 800 euros par jour de retard si l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ne justifie pas avoir procédé à sa réintégration effective dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1407395 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20PA00802 du 18 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2022, présentée par Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas recherché si l'administration avait complètement exécuté la décision de justice ordonnant sa réintégration dans le délai imparti par celle-ci ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste entre l'emploi antérieurement occupé et celui sur lequel elle a été réintégrée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet