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Conseil d'État

n° 455456 · 3 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date3 février 2022
Numéro455456
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455456.20220203
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 21 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 octobre et 1er décembre 2018 ayant concouru à cette perte de validité et, d'autre part, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2002976 du 16 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 21 juin 2019 et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 1er décembre 2018, enjoint au ministre de lui reconnaître dans un délai d'un mois le bénéfice des quatre points retirés à la suite de cette infraction, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. B devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes qu'il attaque en tant qu'il lui est défavorable, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance à l'intéressé de l'intégralité de l'information préalable requise.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information à M. A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme D C455456