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Conseil d'État

n° 455498 · 11 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date11 mars 2022
Numéro455498
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455498.20220311
Formation8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1611564 du 16 octobre 2018, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 19PA00767 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande formée par Mme C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait régulièrement pu notifier la proposition de rectification du 21 décembre 2010 à l'adresse du cabinet d'expert-comptable qu'elle avait mandaté pour la représenter " dans les opérations l'examen de sa situation fiscale " ;

- a inexactement qualifié ou dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que certaines des sommes qui lui ont été versées par les sociétés monégasques APM, SAM Dria et Lizhel au titre des années 2007 et 2008 rémunéraient ses fonctions d'administratrice de ces sociétés et devaient, par suite, être imposées dans la catégorie des traitements et salaires, et non dans celle des bénéfices non commerciaux ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'exerçant des fonctions d'administratrice de sociétés monégasques, elle ne pouvait ignorer qu'elle était résidente de France et que ses obligations fiscales portaient sur l'ensemble de ses revenus mondiaux pour en déduire que les pénalités pour manquement délibéré lui avaient à bon droit été appliquées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme E D455498