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Conseil d'État

n° 455505 · 14 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date14 avril 2022
Numéro455505
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455505.20220414
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société PHP Trading a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2011. Par un jugement n° 1300822 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX02681 du 8 août 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société PHP Trading contre ce jugement.

Par une décision n° 425263 du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société PHP Trading et Me Eric Bauland, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par un arrêt n° 20BX03850 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société PHP Trading contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PHP Trading et Me Bauland, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société PHP Trading et de Me Eric Bauland ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société PHP Trading et Me Bauland, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avait pu être calculée sur le prix de revient des tabacs manufacturés déterminé à partir des bordereaux d'importation ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le droit de consommation devait être inclus dans l'assiette taxable à la TVA ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les principes du système commun de TVA ne faisaient pas obstacle à l'inclusion du droit de consommation dans l'assiette de la TVA ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu calculer la taxe en ajoutant au prix de revient le taux de 8,5 % ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de l'instruction 3G-261 du 1er septembre 1998 excluant, en Guadeloupe, les ventes de tabac du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société PHP Trading et de Me Bauland, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PHP Trading et à Me Bauland, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme B ANJXMKIWP