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Conseil d'État

n° 455567 · 16 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date16 juin 2022
Numéro455567
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455567.20220616
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Révillon Chocolatier a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 à raison de son établissement situé 20 avenue du Polygone à Roanne (Loire) et, à titre subsidiaire, la réduction de ces mêmes impositions.

Par un jugement n° 1906325 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, réduit la base d'imposition après en avoir exclu le prix de revient des immobilisations correspondant aux panneaux d'isolation thermique et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Révillon Chocolatier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Révillon Chocolatier ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SAS Révillon Chocolatier soutient que le tribunal administratif de Lyon :

- a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et l'a insuffisamment motivé en jugeant que son établissement de Roanne devait être regardé comme un établissement industriel ;

- a commis une erreur de qualification juridique des faits et l'a insuffisamment motivé en jugeant que les biens meubles qu'elle avait identifiés ne pouvaient être exclus du champ d'application de la taxe foncière ;

- a dénaturé les pièces du dossier et l'a insuffisamment motivé en jugeant que les travaux d'entretien et de réparation qu'elle avait identifiés devaient être inclus dans la base d'imposition.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SAS Révillon Chocolatier n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Révillon Chocolatier.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova- 3 -