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Conseil d'État

n° 455611 · 15 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date15 avril 2022
Numéro455611
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455611.20220415
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 14 décembre 2015 par laquelle la directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a prononcé son licenciement et de condamner ce centre à réparer ses préjudices. Par un jugement n° 1601483 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif a annulé la décision en litige et condamné le CASH de Nanterre à verser à Mme D une somme de 16 893 euros. Par un arrêt n° 18VE03099, 18VE03743 du 25 avril 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du CASH de Nanterre et sur appel incident de Mme D, porté la somme que l'établissement a été condamné à verser à celle-ci à 17 869,41 euros.

Par un arrêt n° 20VE02740 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, en exécution de son arrêt du 25 avril 2019, enjoint au CASH de Nanterre de reconstituer juridiquement la carrière de Mme D en régularisant son affiliation à la caisse de retraite du 14 janvier 2016 au 11 mars 2019 inclus et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité, faute pour la cour de lui avoir communiqué le premier mémoire en défense de l'administration ;

- d'irrégularité en ce que certains des membres de la formation de jugement ont déjà connu du litige à l'occasion de l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle n'avait pas droit au maintien de ses anciennes conditions de travail et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le poste qui lui a été offert était équivalent au poste qu'elle occupait précédemment.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D.

Copie en sera adressée au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. A C