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Conseil d'État

n° 455616 · 5 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date5 avril 2022
Numéro455616
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455616.20220405
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire d'Auribeau-sur-Siagne a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Les Hauts d'Auribeau un permis de construire en vue d'édifier deux bâtiments d'habitation comprenant un centre communal d'action sociale, quatre villas et quatre bastides, ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2004752 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne et de la SCCV Les Hauts d'Auribeau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif de Nice a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'ils n'apportaient aucun élément de nature à établir que le projet entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le projet serait soumis aux formalités prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement était sans incidence sur la légalité du permis ;

- dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dispensant d'étude d'impact le projet litigieux malgré les incidences notables sur l'environnement que ce projet, emportant le défrichement d'un secteur situé dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, est susceptible d'avoir.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C A. Copie en sera adressée à la commune d'Auribeau-sur-Siagne et à la Société civile de construction vente Les Hauts d'Auribeau.