justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 455661 · 11 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date11 mai 2022
Numéro455661
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455661.20220511
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Groupement des cartes bancaires a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014. Par un jugement n° 1520783 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00985 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel du GIE Groupement des cartes bancaires, a, d'une part, fixé la valeur locative des locaux à usage de bureaux en litige à un niveau inférieur à celui initialement retenu, d'autre part, prononcé la décharge des impositions correspondant à cette réduction de base pour les années 2011 à 2014, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GIE Groupement des cartes bancaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat du Gie Groupement des cartes bancaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le GIE Groupement des cartes bancaires soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé en jugeant que le local-type n° 301 constituait un terme de comparaison pertinent de l'immeuble en litige et que l'administration avait établi que les différences d'évaluation de ce local-type qu'il avait relevées entre 2011 et 2016 résultaient d'une simple erreur matérielle, corrigée en 2016 ;

- a méconnu les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que le local-type n° 301 situé dans le 8ème arrondissement de Paris constituait un terme de comparaison pertinent, sans rechercher si l'administration avait établi la comparabilité de ce local-type avec ses locaux ;

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que la ventilation entre surfaces de bureaux et annexes opérée par l'administration fiscale dans la fiche de calcul, qui s'écartait des déclarations du propriétaire, conduisait à minorer la surface pondérée taxable et, mécaniquement, à augmenter le tarif unitaire au m² pondéré ;

- l'a insuffisamment motivé en estimant qu'il n'apportait aucun élément de nature à critiquer utilement le terme de comparaison proposé par l'administration ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de parking n'excluait pas que le local-type n° 301 puisse être retenu comme terme de comparaison au motif que cette différence pouvait être prise en compte par l'application d'un coefficient d'ajustement, alors qu'elle écartait le local-type n° 11 qu'il proposait à raison de l'absence de parking ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le local-type n° 11 ne pouvait être retenu comme terme de comparaison compte tenu de sa localisation, alors qu'il est situé à proximité du Trocadéro, c'est-à-dire près d'un quartier prestigieux comme le quartier du Palais Royal, et qu'il n'est nullement excentré ni éloigné du centre des affaires ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le local-type n° 301 situé dans le 8ème arrondissement pouvait être retenu.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du GIE Groupement des Cartes Bancaires n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GIE Groupement des cartes bancaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 11 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam