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Conseil d'État

n° 455684 · 29 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date29 mars 2022
Numéro455684
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455684.20220329
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C F, M. et Mme B G, M. H N, M. et Mme E K, O K, P K, M. et Mme D J, M. et Mme I et M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société d'exploitation éolienne de Jans l'autorisation d'exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1503662 du 23 février 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NT01268 du 26 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement.

Par une décision n° 428429 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 26 décembre 2018 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel.

Par un nouvel arrêt n° 20NT02189 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme F et autres jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation dans un délai de six mois ou de dix mois en cas d'organisation d'une enquête publique complémentaire.

Mme C F, M. et Mme B G, M. H N, M. et Mme E K, O K, M. et Mme D J et M. et Mme A ont demandé, le 19 juillet 2021, au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la société d'exploitation éolienne de Jans l'autorisation d'exploiter six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans. Par une ordonnance n° 21NT01978 du 3 août 2021, le juge des référés de la cour a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 2 septembre 2021, la société d'exploitation éolienne de Jans demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme F et autres ;

3°) de mettre à charge de Mme F et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société d'exploitation éolienne de Jans ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société d'exploitation éolienne de Jans soutient que cette ordonnance est entachée :

- d'une irrégularité et d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle se fonde, sans le justifier, sur un courrier confidentiel qui ne pouvait être produit en justice ;

- d'une insuffisance de motivation en ce que, pour apprécier la condition d'urgence, elle omet de prendre parti sur l'intérêt général qui s'attache à la réalisation et à la mise en service du parc éolien ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour juger que le moyen tiré du défaut d'autonomie de l'autorité environnementale était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral, elle omet de tirer les conséquences de la procédure de régularisation en cours, notamment de tenir compte des garanties présentées par la mission régionale d'autorité environnementale saisie à fin de régularisation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société d'exploitation éolienne de Jans n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation éolienne de Jans.

Copie en sera adressée à Mme C F, première dénommée parmi les requérants devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 29 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme L M455684