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Conseil d'État

n° 455699 · 11 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date11 mai 2022
Numéro455699
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455699.20220511
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices ayant résulté de l'implantation d'un débit de tabac rue Louise Weiss à Toulouse. Par un jugement n° 1705636 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX03125 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 août, 18 novembre et 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux:

- l'a entaché d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir suffisamment explicité les motifs de fait et de droit l'ayant conduit à écarter son argumentation qui faisait valoir que le chiffre d'affaires " tabac " 2018 n'avait pu être équivalent à celui réalisé en 2012 que parce qu'il avait ouvert le dimanche pour limiter sa baisse de chiffre d'affaires ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que parmi les critères à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, figurait l'avis des organisations représentant dans le département la profession des débitants de tabac ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'implantation du nouveau débit de tabac n'avait pas déséquilibré le réseau local existant au motif que le quartier bénéficiait d'une forte urbanisation, alors qu'il établissait que ce quartier n'était pas peuplé ;

- l'a entaché d'une erreur de droit en jugeant qu'il ne résultait pas des dispositions de l'article 9 du décret du 28 juin 2010 que l'administration avait l'obligation, pour s'assurer que l'implantation nouvelle d'un débit de tabac n'aurait pas pour effet de déséquilibrer le réseau local existant, de réaliser préalablement une étude quant à l'impact économique de l'installation du nouveau débit de tabac.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 11 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam