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Conseil d'État

n° 455792 · 17 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 17 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date17 février 2022
Numéro455792
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:455792.20220217
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 27 septembre 2017 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a refusé de transférer, à son profit, l'autorisation d'exploiter l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Héloïse à Ermenonville dont la société à responsabilité limitée Ermenonville (groupe DOMUSVI) est titulaire et, d'autre part, l'article 6 de l'arrêté conjoint du 15 septembre 2017 du président du conseil départemental de l'Oise et de la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Hauts-de-France procédant au renouvellement, à compter du 3 janvier 2017, de l'autorisation d'exploiter cet établissement au profit de la société Ermenonville, pour une durée de quinze ans. Par un jugement n° 1703296 du 6 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20DA00459 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Heloïse ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ses conclusions à fin d'annulation de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2017 étaient irrecevables à défaut qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il ne justifiait pas des conditions requises par les articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour gérer l'établissement et se voir céder l'autorisation d'exploiter préexistante.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse.

Copie en sera adressée au département de l'Oise et à l'agence régionale de santé de la région Hauts-de-France.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson

La secrétaire :

Signé : Mme A B455792