Vu la procédure suivante :
Mme A D a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction à hauteur de la somme de 30 038 euros. Par un jugement n° 1802568 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT00008 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société Soda en 2014 et 2015 constituaient un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sans rechercher si elle pouvait les appréhender alors qu'elles excédaient le résultat d'exploitation de la société.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 29 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme B C