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Conseil d'État

n° 456089 · 21 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 juin 2022
Numéro456089
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456089.20220621
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Capestang a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Après avoir ordonné, par un jugement avant dire-droit, une expertise médicale, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement n°1704449 du 19 décembre 2019, annulé l'arrêté du 20 juillet 2017.

Par un arrêt nos 20MA00583, 20MA00584 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du CCAS de Capestang, d'une part, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B et, d'autre part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 20 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du CCAS de Capestang la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'auteur de l'arrêté du 20 juillet 2017 bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 7 juillet 2016 régulièrement publié, alors que le centre communal d'action sociale apportait pour seule preuve de cette publication une attestation du maire rédigée en cours d'instance ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commission de réforme avait pu se dispenser de la présence d'un médecin spécialiste de sa pathologie ;

- a commis une erreur de droit en exigeant, pour que soit reconnue l'imputabilité au service de sa maladie, que le bacille " pseudomonas aeruginosa " soit à l'origine des infections pulmonaires dont elle a souffert postérieurement au 1er janvier 2015, alors qu'il suffisait qu'il ait contribué à l'aggravation de sa pathologie ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le " pseudomonas aeruginosa " était à l'origine des infections pulmonaires dont elle souffre depuis le 1er janvier 2015 ;

- a commis une erreur de droit en refusant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction afin de déterminer si le " pseudomonas aeruginosa " avait été identifié au sein de l'établissement où elle exerçait ses fonctions entre la fin de l'année 2012 et la fin de l'année 2014.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de Capestang.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova