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Conseil d'État

n° 456150 · 3 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date3 juin 2022
Numéro456150
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456150.20220603
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Sodibrag a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 à raison de ses établissements situés à Saint-Dizier (Haute-Marne).

Par jugement n° 2002407 du 30 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sodibrag demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Sodibrag ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Sodibrag soutient que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

- l'a insuffisamment motivé en se bornant, pour écarter son argumentation tirée de ce que le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'exploitation d'un " drive " ne devait pas être pris en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle était redevable, à juger qu'elle n'était pas fondée à soutenir que la vente serait intervenue au domicile du client ;

- l'a insuffisamment motivé en se bornant à faire application des principes issus de la décision du Conseil d'Etat n° 436879 Fédération des entreprises du commerce et de la distribution sans prendre en compte les spécificités de l'exploitation du " drive " qu'elle avait exposées dans ses écritures ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que les ventes réalisées au " drive " seraient intervenues au domicile du client conformément à l'article 1127-2 du code civil relatif au commerce électronique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Sodibrag n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Sodibrag

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul2G0LKH78