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Conseil d'État

n° 456278 · 30 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 mars 2022
Numéro456278
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456278.20220330
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier (CH) de Bastia à lui verser la somme de 197 037,80 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge par cet établissement. Par un jugement n° 1400353 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif a condamné le CH de Bastia à verser à M. A la somme de 21 400 euros.

Par un arrêt n° 17MA00505 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, porté à 238 860,28 euros la somme que le CH de Bastia est condamné à lui verser.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CH de Bastia la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que ses conclusions relatives à ses préjudices de perte de gains professionnels et de perte de droits à pension, à son préjudice esthétique temporaire et à son préjudice moral sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme demandée en première instance, alors que ces préjudices se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance et que la cour avait elle-même ordonné une expertise afin de les évaluer ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que ces préjudices ne se sont pas révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Bastia et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.456278