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Conseil d'État

n° 456279 · 16 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date16 juin 2022
Numéro456279
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456279.20220616
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Henry Remonty Rénovation a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800914 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 19VE02142 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé l'article 1er de ce jugement et remis à la charge de la société les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Henry Remonty Rénovation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Henry Remonty Rénovation ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Henry Remonty Rénovation soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit en jugeant que la demande de substitution de base légale formée par l'administration fiscale ne la privait d'aucune garantie ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de ce que certaines des prestations de services se rattachaient à des immeubles situés en Pologne et dans d'autres pays que la France ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne démontrait pas que les attestations requises par l'article 279-0 bis du code général des impôts avaient été établies au plus tard à la date de facturation des prestations et a commis une erreur de droit en en déduisant qu'elle n'avait pas conservé ces attestations à l'appui de sa comptabilité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Henry Remonty Rénovation n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Henry Remonty Rénovation.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. - 3 -