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Conseil d'État

n° 456290 · 27 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date27 décembre 2021
Numéro456290
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:456290.20211227
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'obligation de payer une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 2010 dont elle est solidairement redevable. Par une ordonnance n° 2102167 du 19 août 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon :

- l'a insuffisamment motivée en se bornant à affirmer, pour rejeter sa demande, qu'il ne résultait pas de l'instruction que sa demande en décharge de responsabilité solidaire ne pourrait qu'être acceptée par l'administration ;

- l'a entachée d'erreur de droit en se référant à ses demandes contentieuses antérieures pour juger que l'urgence, pourtant objectivement certaine compte-tenu de la vente forcée imminente d'un bien immobilier lui appartenant, n'était pas caractérisée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. F A, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme E C456290- 3 -