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Conseil d'État

n° 456334 · 17 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 17 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date17 juin 2022
Numéro456334
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456334.20220617
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Parc éolien de la Brie Nangissienne, anciennement dénommée société Nordex LXII, a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler la décision implicite de rejet du 28 février 2019, née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de lui délivrer l'autorisation de construire et d'exploiter un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de La Croix-en-Brie, de lui accorder l'autorisation sollicitée et, à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-Marne de lui délivrer cette autorisation. Par un arrêt n° 19PA01413 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien de la Brie Nangissienne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Parc éolien de la Brie Nangissienne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Parc éolien de la Brie Nangissienne soutient que cet arrêt est entaché :

- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de qualification juridique, et d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne avait, suite à la saisine de l'architecte des bâtiments de France, renoncé à exercer sa propre compétence;

- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le site d'implantation du projet comporte une forte sensibilité paysagère, et que le projet porte atteinte aux paysages environnants, les mesures compensatoires annoncées par le pétitionnaire apparaissant insuffisantes ;

- d'une méprise sur la portée de ses écritures, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet de parc éolien a un impact sur la faune et la flore, plus particulièrement sur le faucon hobereau et sur les chiroptères, notamment les noctules communes et de Leisler ;

- d'une contradiction de motifs et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il retient que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les motifs liés à l'atteinte aux lieux environnants, à la faune et à la flore de sorte que les autres motifs pouvaient être tenus pour surabondants, alors même que les motifs tirés d'une atteinte à la sécurité aérienne et routière et à l'absence de bénéfice pour le territoire d'implantation avaient également été déterminants et que le motif retenu par l'arrêt ne pouvait pas, à lui seul, justifier légalement la décision de refus.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien de la Brie Nangissienne n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de la Brie Nangissienne. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse- 3 -