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Conseil d'État

n° 456346 · 15 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date15 avril 2022
Numéro456346
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456346.20220415
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon à leur verser diverses sommes au titre des prestations versées à M. B C et aux membres de sa famille. Par un jugement n° 1603383-1705693 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 19LY02208 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la CPAM du Rhône contre ce jugement ainsi que les conclusions incidentes de l'ONIAM tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions récursoires formées contre les hospices civils de Lyon.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM du Rhône demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il la concerne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance Maladie du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier ainsi que d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il juge que les hospices civils de Lyon n'ont pas commis de faute tenant à l'absence d'accomplissement des mesures d'asepsie préopératoire ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les hospices civils de Lyon n'ont pas commis de faute consistant en une prise en charge tardive du patient ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les hospices civils de Lyon n'ont pas commis de faute en ne prescrivant pas immédiatement à M. C un traitement à base de Céfotaxime et Fofomicine.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. A D