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Conseil d'État

n° 456372 · 11 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date11 mai 2022
Numéro456372
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456372.20220511
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1605937 du 16 mai 2019, après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, ce tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19VE02558 du 29 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les redressements issus de la proposition de rectification du 18 octobre 2011 ne découlaient pas de la vérification de comptabilité de la société IFCA ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé tant ses écritures que les pièces du dossier en jugeant que les relevés de son compte bancaire BNP Paribas dont le numéro se termine par 5839 étaient sans incidence sur les rectifications qui lui ont été notifiées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam