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Conseil d'État

n° 456389 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date15 juillet 2022
Numéro456389
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456389.20220715
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. E d'Herbomez et Mme D d'Herbomez, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles Mme A d'Herbomez et Mme C d'Herbomez, et leur fille majeure Mme B d'Herbomez ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de la naissance de A d'Herbomez dans cet établissement le 31 mai 1999. Par un jugement n° 1702004 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19DA02633, 19DA02636 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés contre ce jugement par M. d'Herbomez et autres et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. d'Herbomez et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. F et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. d'Herbomez et autres soutiennent qu'il est entaché :

- de contradiction de motifs, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'infection dont a été victime Mme d'Herbomez n'est pas imputable aux conditions de sa prise en charge ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le geste de toucher vaginal n'a pas présenté un caractère fautif ;

- de méconnaissance du principe interdisant au juge de statuer au-delà des conclusions dont il est saisi, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la surveillance de la situation infectieuse n'a pas présenté un caractère fautif ;

- de méconnaissance par la cour de son office, d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le délai intervenu avant la réalisation d'une césarienne n'a pas présenté un caractère fautif ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le contrôle des gaz du sang n'a pas présenté un caractère fautif.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. d'Herbomez et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E d'Herbomez, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.