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Conseil d'État

n° 456453 · 14 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date14 avril 2022
Numéro456453
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456453.20220414
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1606706 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 19VE01256 du 7 juillet 2021 la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. et Mme C, annulé ce jugement, déchargé les intéressés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et rejeté les surplus des conclusions de leur requête.

Par un pourvoi enregistré le 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se bornant à juger que l'administration ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du domicile, à Paris, de M. et Mme C sans rechercher si les intéressés s'étaient livrés à des manœuvres de nature à faire échec à la notification de la proposition de rectification du 24 décembre 2014 ;

- a dénaturé les faits en écartant le caractère fictif du domicile, à Paris des contribuables et a commis une erreur de droit en se fondant, en la matière, sur des éléments postérieurs au changement d'adresse indiqué par les intéressés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à M. et Mme B C.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Polge

La secrétaire :

Signé : Mme D A