justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 456455 · 19 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 19 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date19 mai 2022
Numéro456455
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456455.20220519
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Egrève de la réintégrer. Par un jugement n° 1705905 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY02469 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a omis de répondre au moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Grenoble était irrégulier, faute pour celui-ci de lui avoir communiqué l'un des mémoires de la commune de Saint-Egrève qui contenait des éléments nouveaux ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que son insuffisance professionnelle était caractérisée et que son licenciement était, par suite, justifié.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Egrève.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Laurent Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova