Vu la procédure suivante :
Mme C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 28 février 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 8 octobre 2015 portant radiation des contrôles de l'armée de l'air à l'issue de son contrat le 1er janvier 2016, d'enjoindre au ministre de la défense de la réintégrer à compter du 8 octobre 2015 et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi. Par un jugement n° 1701309 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20DA00418 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :
- omis de répondre à son moyen tiré de ce que l'exception d'illégalité de la décision du 20 février 2015 portant non-renouvellement de son contrat était recevable dès lors que cette décision et celle portant radiation des contrôles formaient une opération complexe ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en écartant la qualification d'opération complexe pour l'ensemble de ces deux décisions.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 février 2022.
Le président:
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire:
Signé : Mme A D456456