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Conseil d'État

n° 456474 · 11 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date11 février 2022
Numéro456474
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456474.20220211
Formation 7ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Hauts-de-France a prononcé son licenciement ainsi que la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux du 31 janvier 2017. Il lui a également demandé d'enjoindre à la CCI de la région Hauts-de-France de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à la date de sa réintégration effective et de la condamner à lui verser la somme de 143 024,03 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1705344 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 janvier 2017, a enjoint à la CCI de la région Hauts-de-France de réintégrer M. B et de reconstituer sa carrière à compter de la date de son licenciement, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, a condamné la CCI de la région Hauts-de-France à verser à M. B la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 19DA02510 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la CCI de la région Hauts de France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCI de la région Hauts-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la CCI de la région Hauts-de-France soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- commis une erreur de droit en jugeant que son président avait méconnu les dispositions de l'article 43 du statut du personnel en prononçant le licenciement de M. B le 12 janvier 2017, avant l'expiration du délai de huit mois suivant son élection ;

- commis une erreur de droit en jugeant que M. B était fondé à demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture de la relation contractuelle, alors que le non-respect d'un délai imparti à l'employeur pour procéder à un licenciement est constitutif d'un vice de procédure et non d'un vice entachant la légalité interne de la décision ;

- dénaturé les faits en estimant que M. B était fondé à demander l'indemnisation de son préjudice moral, alors que ses conclusions de première instance et d'appel n'étaient pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'étaient justifiées par aucune pièce versée aux débats ;

- commis une erreur de droit en jugeant que l'annulation de la décision de licenciement de M. B impliquait la recherche d'un reclassement sur un emploi équivalent ou à défaut un autre emploi.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CCI de la région Hauts-de-France n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France.

Copie en sera adressée à M. C B.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

Le président:

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire:

Signé : Mme A D456474