Vu la procédure suivante :
La société Rixdis 2 a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire de Rixheim lui a refusé la délivrance d'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un centre commercial à Rixheim.
Par un arrêt n° 19NC01188 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer le projet de la société Rixdis 2 dans un délai de trois mois et au maire de Rixheim de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Rixdis 2 ;
3°) de mettre à la charge de la société Rixdis 2 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il omet de se prononcer sur la recevabilité de son intervention ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les critiques des sociétés intervenantes relatives à l'impact du projet sur les flux de circulation sont inopérantes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France.
Copie en sera adressée à la société Rixdis 2, à la commune de Rixheim, à la société Schumacher exploitation, à la société TS distribution, à la société Kelianie et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Alban de Nervaux
La secrétaire :
Signé : Mme B A456491