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Conseil d'État

n° 456587 · 15 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date15 octobre 2021
Numéro456587
ECLIECLI:FR:CEORD:2021:456587.20211015
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux, l'Institut supérieur d'ostéopathie du Grand Montpellier et le Collège d'ostéopathie du Pays Basque demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du communiqué de presse de la direction générale de l'offre de soins du ministère des solidarités et de la santé en date du 23 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2021, l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux, l'Institut supérieur d'ostéopathie du Grand Montpellier et le Collège d'ostéopathie du Pays Basque déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle ils ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux, l'Institut supérieur d'ostéopathie du Grand Montpellier et le Collège d'ostéopathie du Pays Basque s'en sont désistés. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux, de l'Institut supérieur d'ostéopathie du Grand Montpellier et du Collège d'ostéopathie du Pays Basque.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'institut d'ostéopathie de Bordeaux, premier requérant dénommé.

Fait à Paris, le 15 octobre 2021.

Signé : Thomas Andrieu456587