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Conseil d'État

n° 456603 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date18 juillet 2022
Numéro456603
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456603.20220718
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 452,07 euros au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 5 160 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 77 400 euros en réparation de son préjudice matériel. Par un jugement n° 1604138 du 14 décembre 2018 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes

Par un arrêt n° 19DA01079 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n°1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le décret n°2020-1046 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- l'a entaché d'irrégularité au motif que la minute ne comporte que la signature du président de la chambre ;

- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'Etat n'était pas son employeur effectif ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'article R. 423-27 du code de l'éducation ne méconnaissait pas la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité sans faute de l'Etat ne pouvait être mise en cause pour rupture d'égalité devant les charges publiques et pour maintien d'une réglementation contraire aux objectifs de la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova