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Conseil d'État

n° 456612 · 25 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date25 avril 2022
Numéro456612
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456612.20220425
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 juillet 2021, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. D C la sanction de la révocation.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, l'a entachée :

- d'une erreur de droit en jugeant que les faits qui lui sont reprochés pouvaient légalement justifier une sanction disciplinaire alors qu'ils résultaient de troubles psychiatriques imputables au service ;

- d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le fait de rendre publics sur un site échangiste des clichés et des vidéos pornographiques de son épouse, aisément reconnaissable, témoignait de comportements voyeuristes incompatibles avec les devoirs du magistrat et constituait un manquement grave à la dignité et à l'honneur ainsi qu'au devoir de délicatesse ;

- d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le fait de tenir des propos crus, vulgaires, dégradants et choquants sur un site échangiste était contraire aux devoirs de l'état de magistrat et portait gravement atteinte à la probité, à la dignité et à l'honneur, alors même qu'il n'apparaissait pas sur les photos et vidéos et qu'il utilisait un pseudonyme, de sorte que personne ne connaissait sa qualité de magistrat ;

- d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence en retenant comme des faits susceptibles de constituer une faute disciplinaire son placement en garde à vue puis sa mise en examen ;

- d'une erreur de droit en jugeant que le retentissement des faits qui lui sont reprochés au sein du tribunal judiciaire de Dijon ainsi que la diffusion d'articles dans la presse locale et nationale constituaient une atteinte grave à l'image et à l'autorité de l'institution judiciaire caractérisant une faute disciplinaire, alors qu'une telle médiatisation ne lui est pas imputable ;

- d'une erreur de qualification juridique des faits en prononçant à son encontre une sanction hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au Conseil supérieur de la magistrature.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme E F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme E F

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme B A