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Conseil d'État

n° 456613 · 17 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 17 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date17 février 2022
Numéro456613
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:456613.20220217
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le maire de Saint-Pargoire a délivré un permis de construire à la société anonyme à responsabilité limitée Couleurs de Pays en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant seize logements, ainsi que la décision du 2 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1904461 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un premier arrêt n° 20MA03234 du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel de M. et Mme C et imparti à la société Couleurs de Pays un délai d'un mois afin de produire un permis de régularisation permettant la signature du permis de construire par une autorité compétente.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pargoire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire de Saint-Pargoire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pargoire et à la société anonyme à responsabilité limitée Couleurs de Pays.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Manon Chonavel

La secrétaire :

Signé : Mme A D456613